Cour de Cassation | |
Chambre criminelle | |
05/11/2019 | |
18-84.554 | |
inédit | |
article R. 214-73 du code rural - article 521-1 du code pénal | |
Abattage rituel en dehors d'un abattoir - Religion - Actes de sévices graves et cruauté | |
La prévenue, avec l'aide de son mari pour les gros animaux, a tué des poules, pigeons, moutons et caprins dans le temple situé à leur domicile, en violation de l'interdiction faite par l'article R. 214-73 du code rural, de procéder ou faire procéder à un abattage rituel en-dehors d'un abattoir. Les juges ajoutent que si les époux Q... soutiennent que les animaux étaient consommés après le culte, l'abattage de ces derniers n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 654-3 du code rural, faute pour les prévenus de gérer une exploitation et ou d'avoir la qualité d'éleveurs. La cour d'appel précise enfin que si les prévenus affirment que les animaux ne souffraient pas, il résulte de plusieurs témoignages concordants que Mme S... T... Q... tuait les poulets soit en leur tordant le cou avec ses mains, soit en leur coupant la tête, que des sabres et couteaux ont été utilisés (...) Ils observent encore que les époux Q... n'ont utilisé aucune méthode d'endormissement avant de procéder à l'abattage d'un grand nombre d'animaux. En se déterminant ainsi, et dès lors que nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes édictées par la loi pénale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de liberté de religion, a justifié sa décision. |
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039389070?dateDecision=&isAdvancedResult=true&page=3&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22animal+domestique%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT |
Fiche créée le 24/11/2021 par L Lbourdin vue 3 fois.