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Cour de cassation, crim., 12 janvier 2010, n° 09-82138

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
12/01/2010
09-82138
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 415-3, L. 424-8, L. 424-10 du Code de l'environnement
Commerce illicite d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 janvier 2010
N° de pourvoi: 09-82138
Non publié au bulletin Rejet

M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Ghestin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Patrice,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 13 février 2009, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation devant le tribunal ;

"aux motifs que les premiers juges ont rejeté l'exception soulevée par de justes motifs que la cour adopte ; qu'en effet, la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité prétendue a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, notamment en ne lui permettant pas de préparer les moyens de défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le visa des procès-verbaux constatant les délits poursuivis suffisant à informer le prévenu des faits servant de base à la prévention ; qu'au surplus, Patrice X... s'est abondamment expliqué sur ces faits ainsi que l'ont relevé les premiers juges (arrêt attaqué p. 11 alinéas 4 à 7) ;

"alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait Patrice X... dans ses conclusions déposées in limine litis et reprises devant la cour d'appel, pour ce qui concerne les infractions d'ouverture sans autorisation d'un établissement pour animaux non domestique, de défaut de certificat de capacité et de détention et utilisation d'animaux non domestiques, la citation se référait à plusieurs procès-verbaux lesquels ne comportaient pas de liste d'animaux ou des confusions entre animaux domestiques et non domestiques, ces procès-verbaux n'étant, de surcroît, pas repris en intégralité dans la citation, de sorte qu'il ne pouvait pas connaître les animaux qu'on lui reproche de détenir ou d'utiliser et de savoir s'il y a ou non défaut de certificat de capacité ou défaut d'ouverture ; qu'en se bornant à affirmer que le visa des procès-verbaux était suffisant pour informer Patrice X... et que celui-ci s'était expliqué sur ces faits, sans rechercher si la citation comportait les informations nécessaires sur la nature exacte des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la convocation par procès-verbal, régulièrement proposée par le prévenu, et tirée de ce que la prévention relative aux infractions d'ouverture et d'exploitation d'un établissement ayant pour objet l'élevage d'animaux non domestiques, ainsi que de détention et d'utilisation de tels animaux ne comportait pas l'énumération des animaux, objet de ces infractions, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'acte de poursuite se référait expressément aux procès-verbaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la gendarmerie, qui désignaient chacun des animaux concernés, dont le prévenu avait reçu la copie intégrale et sur lesquels il s'était expliqué en détail après avoir pu s'en entretenir avec son avocat ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, a été à même de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 415-3, L. 424-8, L. 424-10 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable des délits visés à la prévention d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis au paiement d'une amende de 10 000 euros et à la confiscation des objets placés sous scellés ;

"aux motifs que les règlements communautaires de 1996 et 2001 ont introduit la Convention de Washington qui réglemente le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction ; que l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 en fixe les modalités d'application et détermine un régime d'autorisation, s'agissant notamment des spécimens d'animaux listés dans l'annexe A du règlement communautaire; que les activités de mise en vente, de vente et de transport en vue de la vente, lorsqu'elles se pratiquent sur le territoire de l'Union européenne, nécessitent un certificat communautaire délivré par une direction régionale de l'environnement ; que le commerce des oiseaux et mammifères gibiers vivants est également réglementé par plusieurs arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement et par les articles L. 411-1, L. 424-8 et L. 424-10 du même code ; qu'il résulte du procès-verbal SID 77/01.2003 et des tableaux récapitulatifs y figurant que Patrice X... a détenu, vendu, acheté ou transporté plusieurs animaux visés par ces textes sans être en possession des autorisations ou agréments requis ; que l'exploitation des CD ROM réalisés à partir de l'unité centrale de l'ordinateur de Patrice X... a également mis en évidence son activité de négoce d'animaux exotiques ; qu'au sens de la Convention de Washington, la mise en vente se définit comme suit : "toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres", qu'ainsi l'envoi des e-mails intitulés « notre dernière liste d'animaux disponibles » constitue bien une telle mise en vente et qu'il résulte de l'exploitation du disque dur de l'ordinateur de Patrice X... que celui-ci a procédé à l'achat, la vente ou la mise en vente de nombreux animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées sans qu'il soit possible de vérifier qu'il disposait pour chacun d'eux des autorisations ou documents nécessaires et sans que leur origine puisse être déterminée ; que Patrice X... ne saurait se prévaloir du courrier adressé par l'ONCFS du 20 février 2003 dès lors qu'il avait adressé à ce service le double de sa demande d'autorisation effectuée en 1998 et qu'il affirmait dans cette dernière qu'il ne détenait aucun stock ; que le courrier de l'ONCFS ne fait d'ailleurs que rappeler au prévenu qu'il avait ainsi omis, dans sa demande, d'évoquer les spécimens vivants qu'il détenait déjà à l'époque ; que l'arrêté du 24 mars 2006, qui permet désormais de commercialiser des espèces non domestiques protégées lorsqu'elles sont nées et élevées en captivité, ne saurait trouver application en l'espèce dès lors que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la naissance et de l'élevage en captivité des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins ; qu'à cet égard, les factures qu'il produit sont soit incomplètes, soit accompagnées de documents en langue étrangère non traduits ; qu'ainsi, les factures produites s'agissant du pilet des Bahamas, pour certaines manuscrites, ne justifient nullement du fait qu'il s'agirait d'un animal né et élevé en captivité, faute d'un quelconque numéro de puce, de bague ou CITES ; qu'il en est de même pour l'oie à bec court, le toucan à bec rouge, les quatre cigognes et le porc-épic, le prévenu affirmant, sans en rapporter la preuve, qu'il y aurait erreur d'appellation et qu'il ne s'agirait pas d'un animal protégé ; qu'en tout état de cause les justificatifs produits a posteriori ne concernent pas tous les animaux visés par la prévention et notamment ceux découverts dans les deux établissements de la société Iwels en 2003 et 2004 pour lesquels Patrice X... est dans l'impossibilité de produire les documents requis ; qu'il a d'ailleurs reconnu, lors de son audition du 25 mars 2004, qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'origine des ouistitis, de l'amazone, du python et de l'hippopotame nains ; qu'enfin, plusieurs documents extraits du disque dur, notamment plusieurs courriers ou fax messages proposant à des clients une imposante liste d'animaux domestiques ou protégés, tels que des gibbons, capucins à main rouges, paresseux, fourmiliers nains, vautours africains ou de Rüppell...animaux facturés avec un transport au départ de Dammartin-en-Goële, viennent confirmer les constatations des services vétérinaires et de l'Office national de la faune sauvage s'agissant de la détention par Patrice X..., sur ses sites d'exploitation, d'animaux non domestiques sans disposer des autorisations d'ouverture nécessaires ; qu'il résulte d'un courrier signé en juin 2005 par Sylvie X..., gérante de droit de la société Iwels, que celle-ci a sollicité auprès de la direction départementale des services vétérinaires de Seine-et-Marne un agrément pour le transport des animaux exotiques et a joint à sa demande la longue liste des animaux transportés par Patrice X... "pour compte propre" d'août 1998 à octobre 2003 ; que figurent dans cette liste plusieurs animaux protégés par les règlements communautaires ainsi que des gibiers vivants dont le transport est réglementé par l'article L. 424-10 du code de l'environnement comme le renard ou le raton laveur ; que Patrice X... produit, certes, un certificat d'agrément pour le transport d'animaux vertébrés vivants pour un véhicule Mercedes et sa remorque mais ce document n'a été délivré que le 23 février 2006 soit postérieurement à la date des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les infractions poursuivies de ce chef sont constituées ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Patrice X... pour les infractions d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits (arrêt attaqué p. 11 dernier alinéa, p. 12, p. 13) ;

"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; qu'il incombe à l'accusation d'apporter la preuve de la réunion des éléments constitutif de l'infraction ; que le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente ou l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité est libre toute l'année ; que l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, concernant les oiseaux protégés, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en l'espèce, Patrice X... soutenait que tous les animaux achetés ou vendus étaient nés et avaient été élevés en captivité ; qu'en affirmant, néanmoins, que les infractions reprochées étaient établies faute pour Patrice X... de rapporter la preuve de la naissance et de l'élevage en captivité des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de son innocence en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 et de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 415-5 du code de l'environnement et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à la confiscation des objets (animaux) placés sous scellés ;

"aux motifs que les règlements communautaires de 1996 et 2001 ont introduit la Convention de Washington qui réglemente le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction ; que l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 en fixe les modalités d'application et détermine un régime d'autorisation, s'agissant notamment des spécimens d'animaux listés dans l'annexe A du règlement communautaire ; que les activités de mise en vente, de vente et de transport en vue de la vente, lorsqu'elles se pratiquent sur le territoire de l'Union européenne, nécessitent un certificat communautaire délivré par une direction régionale de l'environnement ; que le commerce des oiseaux et mammifères gibiers vivants est également réglementé par plusieurs arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement et par les articles L. 411-1, L. 424-8 et L. 424-10 du même code ; qu'il résulte du procès-verbal SID 77/01.2003 et des tableaux récapitulatifs y figurant que Patrice X... a détenu, vendu, acheté ou transporté plusieurs animaux visés par ces textes sans être en possession des autorisations ou agréments requis ; que l'exploitation des CD ROM réalisés à partir de l'unité centrale de l'ordinateur de Patrice X... a également mis en évidence son activité de négoce d'animaux exotiques ; qu'au sens de la Convention de Washington, la mise en vente se définit comme suit : "toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres", qu'ainsi l'envoi des e-mails intitulés « notre dernière liste d'animaux disponibles » constitue bien une telle mise en vente et qu'il résulte de l'exploitation du disque dur de l'ordinateur de Patrice X... que celui-ci a procédé à l'achat, la vente ou la mise en vente de nombreux animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées sans qu'il soit possible de vérifier qu'il disposait pour chacun d'eux des autorisations ou documents nécessaires et sans que leur origine puisse être déterminée ; que Patrice X... ne saurait se prévaloir du courrier adressé par l'ONCFS du 20 février 2003 dès lors qu'il avait adressé à ce service le double de sa demande d'autorisation effectuée en 1998 et qu'il affirmait dans cette dernière qu'il ne détenait aucun stock ; que le courrier de l'ONCFS ne fait d'ailleurs que rappeler au prévenu qu'il avait ainsi omis, dans sa demande, d'évoquer les spécimens vivants qu'il détenait déjà à l'époque ; que l'arrêté du 24 mars 2006, qui permet désormais de commercialiser des espèces non domestiques protégées lorsqu'elles sont nées et élevées en captivité, ne saurait trouver application en l'espèce dès lors que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la naissance et de l'élevage en captivité, des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins ; qu'à cet égard, les factures qu'il produit sont soit incomplètes, soit accompagnées de documents en langue étrangère non traduits ; qu'ainsi, les factures produites s'agissant du pilet des Bahamas, pour certaines manuscrites, ne justifient nullement du fait qu'il s'agirait d'un animal né et élevé en captivité, faute d'un quelconque numéro de puce, de bague ou CITES ; qu'il en est de même pour l'oie à bec court, le toucan à bec rouge, les quatre cigognes et le porc-épic, le prévenu affirmant, sans en rapporter la preuve, qu'il y aurait erreur d'appellation et qu'il ne s'agirait pas d'un animal protégé ; qu'en tout état de cause, les justificatifs produits a posteriori ne concernent pas tous les animaux visés par la prévention et notamment ceux découverts dans les deux établissements de la société Iwels en 2003 et 2004 pour lesquels Patrice X... était dans l'incapacité de produire les documents requis ; que Patrice X..., lors de son audition du 25 mars 2004, a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'origine ou de la tracabilité des ouistitis, de l'amazone, du python et de l'hippopotame nain, découverts dans son établissement ; qu'enfin, plusieurs documents extraits du disque dur, notamment plusieurs courriers ou fax messages proposant à des clients une imposante liste d'animaux domestiques ou protégés, tels que des gibbons, capucins à main rouges, paresseux, fourmiliers nains, vautours africains ou de Rüppell...animaux facturés avec un transport au départ de Dammartin-en-Goële, viennent confirmer les constatations des services vétérinaires et de l'Office national de la faune sauvage s'agissant de la détention par Patrice X..., sur ses sites d'exploitation, d'animaux non domestiques sans disposer des autorisations d'ouverture nécessaires ; qu'il résulte d'un courrier signé en juin 2005 par Sylvie X..., gérante de droit de la société Iwels, que celle-ci a sollicité auprès de la direction départementale des services vétérinaires de Seine-et-Marne un agrément pour le transport des animaux exotiques et a joint à sa demande la longue liste des animaux transportés par Patrice X... "pour compte propre" d'août 1998 à octobre 2003 ; que figurent dans cette liste plusieurs animaux protégés par les règlements communautaires ainsi que des gibiers vivants dont le transport est réglementé par l'article L. 424-10 du code de l'environnement comme le renard ou le raton laveur ; que Patrice X... produit, certes, un certificat d'agrément pour le transport d'animaux vertébrés vivants pour un véhicule Mercedes et sa remorque mais ce document n'a été délivré que le 23 février 2006 soit postérieurement à la date des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les infractions poursuivies de ce chef sont constituées ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Patrice X... pour les infractions d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits (arrêt attaqué p. 11 dernier alinéa, p. 12, p. 13) ; que la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'amende de 10 000 euros prononcées par les premiers juges constituent une juste application de la loi pénale compte tenu de la gravité des faits, de la persistance de Patrice X... dans son comportement et de ses antécédents judiciaires ; qu'il convient également de confirmer la confiscation des objets saisis à titre de peine complémentaire (arrêt attaqué p. 14 al. 1) ;

"1) alors que toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut en être privé que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que Patrice X... a invoqué le caractère illégal de la mesure de confiscation des animaux placés sous scellés en ce qu'il en était le propriétaire dès lors qu'aucune cause d'utilité publique ne justifiait cette mesure d'autant qu'il ne lui était pas reproché de ne pas avoir fourni aux animaux les soins et conditions d'élevage appropriés à leur espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen développé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la mesure de confiscation ne peut porter que sur l'objet de l'infraction ; que Patrice X..., en outre, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, parmi les animaux ayant fait l'objet de saisies, figuraient de nombreux animaux domestiques (ânes, poneys, chèvres, chinchillas, tortues, dromadaires…) qui ne pouvaient ni être saisis ni faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'en prononçant néanmoins la peine de la confiscation sans aucune distinction selon les espèces domestiques et non domestiques, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Patrice X... en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant, après en avoir dressé une liste précise, la confiscation de vingt-huit animaux non domestiques, objets des infractions, sur lesquels une saisie fictive avait été pratiquée le 19 février 2003 au domicile de Patrice X... par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 415-5 du code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021787185
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Fiche créée le 11/06/2018 par L Lbourdin   vue 14 fois.