Cour de Cassation | |
Chambre criminelle | |
15/06/2021 | |
20-86.249 | |
inédit | |
article 2-13 du code de procédure pénale | |
Recevabilité - constitution de partie civile - association | |
Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale : Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux. Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infraction sanctionnée incrimine le défaut de soins à animal domestique. En statuant ainsi, alors que l'objet statutaire de la SPA est la défense et la protection des animaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. |
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684146?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22animal+domestique%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date |
Fiche créée le 23/11/2021 par L Lbourdin vue 3 fois.