Cour de Cassation | |
Chambre criminelle | |
07/11/2017 | |
16-83.661 | |
inédit | |
article 2-13 du code de procédure pénale | |
recevabilité - action - association - | |
L'article 2-13 du code de procédure pénale applicable au moment des faits n'autorise les associations à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une association concernant des actes de privations de soins et de mort occasionnés involontairement. |
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036002408?dateDecision=&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=animaux+domestiques&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT |
Fiche créée le 13/12/2021 par L Lbourdin vue 2 fois.