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Tribunal de Police de Melun, 14 mai 2018, n°154/18

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Tribunal de première Instance
14/05/2018
154/18
R654-1 code pénal
N° de l'OMP : 17/00059356
N° MINOS : 00960492180240037
N° MINUTE : 154/18


Tribunal de Police de Melun
1ère et 4ème classe

JUGEMENT AU FOND

Audience du QUATORZE MAI DEUX MIL DIX-HUIT à TREIZE HEURES ET TRENTE MINUTES ainsi constituée :

Président : Mme Marie-José BOUZIAT
Greffier : Mme SYlvie VARGA
Ministère Public : Mme Justine MANGION

Lors de l'audience au fond du 9 avril 2018, le tribunal était composé comme suit :

Président : Mme Marie-José BOUZIAT
Greffier : Mme Sylvie VARGA
Ministère Public : Mme Justine MANGION

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

LE MINISTERE PUBLIC,

ET

PARTIE CIVILE
Raison sociale : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
Adresse du siège social : 39 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS

Représentée par sa présidente, Mme Natacha HARRY

Mode de comparution : non-comparante représentée par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART ;

ET

PREVENU

Nom : C. Jean-Michel
Sexe : M
Nationalité : française
Profession : AGENT DE SECURITE

Mode de comparution : comparant

Prévenu de ;
7 x MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF (Code Natinf : 6070)

PREVENUE

Nom : D. Christelle
Sexe : F
Nationalité : française
Profession :

Mode de comparution : comparante

Prévenue de :
7 x MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF (Code Natinf : 6070)

D'AUTRE PART ;


PROCEDURE D'AUDIENCE

Monsieur Jean-Michel C. a été cité à l'audience du 12/02/2018 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 12/01/2018 ;

Madame Christelle D. a été citée à l'audience du 12/02/2018 par acte d'huissier de Justice délivré à domicile le 12/01/2018 (AR signé le 16/01/2018) ;

Le 12/02/2018, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 09/04/2018 à 13h30 ;

L'huissier a fait appel de la cause, l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;

Conformément à l'article 406 du CPP, le président, après avoir, s'il y a lieu, informé les prévenus de leur droit d'être assistés par un interprète, a constaté leurs identités et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Maître DE FREMINVILLE Florence représentant LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, victime, s'est constitué partie civile au nom de son client par déclaration à l'audience et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Les prévenus ont eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Le Président a mis la cause en délibéré et informé les parties présentes du jour du prononcé du délibéré, soit le 14 mai 2018 à 13h30 ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;

MOTIFS

Sur l'action publique :

Attendu que Mr Jean-Michel C. est poursuivi pour avoir à :

-115, RUE DE SOURDUN en tout cas sur le territoire national, du 02/07:2017 au 02/07/2017, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :

- (7 infractions) MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF
Faits prévus et réprimés par ART.R.654-1 AL.1 C.PENAL., ART.R.654-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.

Attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mr. Jean-Michel C. et Mme Christelle D. ont bien commis les faits qui leur sont reprochés ;

Qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entre en voie de condamnation à leur encontre ;

Sur l'action civile :

Attendu que La Société Protectrice des Animaux se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ;

Attendu que réclame la condamnation de Mr Jean-Michel C. et Mme Christelle D., à lui verser :

- MILLE CINQ CENT (1500 euros) chacun, au titre de son préjudice moral

- QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE, in solidum (15 188,50), au titre de son préjudice matériel

- MILLE EUROS (1000) chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que la constitution de partie civile de La Société Protectrice des Animaux est recevable en la forme ;

Attendu que Mr. Jean-Michel C. et Mme. Christelle D. doivent être déclarés solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables découlant des faits qui leur sont reprochés ;

Attendu que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la Société Protectrice des Animaux, partie civile ;

Sur l'action publique :

DÉCLARE Mr. Jean-Michel C. Coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE l’intéressé à :
- une amende contraventionnelle de SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) ; à titre de peine principale

Pour 7 fois MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, faits commis du 02/07/2017 au 02/07/2017,
à 115, RUE DE SOURDUN ;

à titre de peine complémentaire :

- l'obligation de remettre l'animal à une oeuvre de protection, conformément à l'article 132-75 alinéa 4 du Code Pénal, en l'espèce à la Société Protectrice des Animaux, 39 Boulevard Berthier - 75017 PARIS

DECLARE Mme Christelle D. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE l'intéressée à :

une amende contraventionnelle de SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) ; à titre de peine principale ;

7 fois MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, fait commis du 0207/2017 au 02/07/2017, à 115, RUE DE SOURDUN ;

à titre de peine complémentaire ;

- l'obligation de remettre l'animal à une oeuvre de protection, conformément à l'article 132-75 alinéa 4 du Code Pénal, en l'espèce à la Société Protectrice des Animaux, 39 Boulevard Berthier - 75017 PARIS


Sur l'action civile :

DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de La Société Protectrice des Animaux

CONDAMNE Monsieur Jean-Michel C. et Madame Christelle D. à lui verser les sommes de :

- MILLE CINQ CENT (1500 euros) chacun, au titre de son préjudice moral

- QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE (15 188,50), in solidum, au titre de son préjudice matériel

- MILLE EUROS (1000) chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions civiles.

Le Président informe les prévenus qu'en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le SARVI et qu'une majoration des dommages intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fond, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L.422-9 du code des Assurances.

Le président avise les prévenus que s'ils s'acquittent du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à l'article 707-3 du CPP sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressée de demander la restitution des sommes versées.


Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, ois et an susdits, par Madame Marie-José BOUZIAT, président, assisté de Madame Sylvie VARGA, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Fiche créée le 25/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 28 fois.