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Tribunal Correctionnel de Bobigny 17e ch. correct., 3 mai 2018 n°718/18

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Tribunal Correctionnel
Autre (Chambre mixte, SSR, etc.)
03/05/2018
718/18
Extrait des Minutes du secrétariat Greffe du TGI de Bobigny
article 521-1 et R.654-1 du code pénal
sévices graves et mauvais traitements envers un animal domestique
Cour d'Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Bobigny Jugement du : 03/05/2018
17ème chambre correctionnelle
N° minute : 718/18

N° parquet : 18087000316


JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le TROIS MAI DEUX MILLE DIX-HUIT,

Composé de :

Président : Monsieur BENKEMOUN Laurent, vice-président,

Assesseurs : Madame TRICOT-CHAMARD Isabelle, juge,
Madame PERRIN Claire, juge,

Assistés de Madame URIOS Lauriane, greffière,

en présence de Monsieur LEBRETON Thomas, substitut,

a été appelée l'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

VICTIMES :

la FONDATION BR1GITTE BARDOT dont le siège social est sis 28 rue Vineuse 75116 PARIS , prise en la personne de Madame CALMELS-BOCK Ghyslaine, demeurant au dit siège , son représentant légal,

comparant représenté par Maître HURE substitué par Maître KELIDJIAN François Xavier (T02) avocat au barreau de PARIS,

la SPA (Société Protectrice des Animaux), dont le siège social est sis 39 boulevard Berthier 75017 PAR1S, pris en la personne de Madame HARRY Natacha, demeurant au dit siège, son représentant légal,

non comparant représenté par Maître TOUZET DU VlGIER Jean avocat au barreau de BOBIGNY,

30 MILLIONS D'AMIS, dont le siège social est sis 40 cours Albert Ier, 75002 PARIS , prise en la personne de Madame HUTIN Reha, demeurant au dit siège, son représentant légal,

non comparant représenté par Maître BACQUET Xavier avocat au barreau de Paris substitué par Maître BIERNA Maryse (D536) avocat au barreau de PARIS

la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège social est sis 23 avenue de la République 75011 PARIS, pris en la personne de Madame ALESSANDRI , demeurant au dit siège, son représentant légal,

non comparant représenté par Maître BACQUET Xavier avocat au barreau de Paris substitué par Maître BIERNA Maryse avocat (D536) au barreau de PARIS

ET

PREVENU :

Nom : C. Dylan, Cyprien
né le 5 juin 1999 à BASSE TERRE (Guadeloupe) Nationalité : française

Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné

Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d'Arrêt de Villepinte-Seine­ Saint-Denis
Mandat de dépôt en date du 29/03/20 l8

comparant assisté de Maître KHATER Nadia avocat au barreau de BOBIGNY,
avocat commis d'office,

Prévenu des chefs de :

SEVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis entre le mois de novembre
20 17 et le 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (chien dangereux de catégorie l) faits commis entre le mois de juillet 2017 et le mois de septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (chien dangereux de catégorie 1) faits commis entre le mois de juillet 2017 et septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE SANS PERMIS DE DETENTION (chien dangereux de catégorie 1) faits commis du 1er juillet 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES
AUX TIERS PAR L'ANIMAL (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) faits commis du 1er juillet 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE NON VACCINE CONTRE LA RAGE (chien dangereux de catégorie l ou 2) faits commis entre le mois de novembre 2017 et jusqu'au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du mois novembre 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE


DEBATS

A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité de C. Dylan et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

C. Dylan a été déféré le 29 mars 2018 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 03 mai 2017 en ce que le mouvement social au sein du Barreau de Seine Saint Denis ne permettait pas l'assistance du prévenu par un avocat. C. Dylan a été placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution.

Il a comparu.

Le président a donné connaissance des faits motivant les poursuites.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le président a donné lecture du casier judiciaire et de la personnalité du prévenu et l'a entendu en ses déclarations.

La FONDATION BRIGITTE BARDOT s'est constitué partie civile par l’intermédiaire de son avocat, Maître KELIDJIAN François Xavier, qui a déposé à l'audience des conclusions visées par le président et le greffier, et a été entendu en ses demandes.

La SPA s'est constitué partie civile par l’intermédiaire de son avocat, Maître TOUZET DU VIGIER Jean , qui a déposé à l'audience des conclusions visées par le président et le greffier, et a été entendu en ses demandes.

30 MILLIONS D'AMIS s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de son avocat, Maître BIERNA Maryse , à l'audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.

La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX s'est constitué partie civile , par
l'intermédiaire de son avocat, Maître BIERNA Maryse , à l'audience par déclaration et
a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître KHATER Nadia, conseil de C. Dylan a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

C. Dylan a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, entre le mois de novembre 2017 et le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé des sévices graves envers un animal domestique, en l'espèce en portant plusieurs coups sur ses deux chiennes notamment avec des objets contondants, en les projetant contre les murs et en leur assénant des coups de poings,
faits prévus par ART.521-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.521-1 AL.1,AL.2, AL.3 CPENAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, entre le mois de juillet 2017 et le mois de septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis un chien dangereux de 1ère catégorie, en l'espèce un staff,
faits prévus par ARTL.215-2 §1 AL.1, ART L.211-15 §1, ART L.211-12 C.RURAL. ART.1 ARR.MINIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART L.215-2 §1 AL.1, §II C.RURAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, entre le mois de juillet 2017 et septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu un chien dangereux non stérilisé de 1ère catégorie, en l'espèce un staff,
faits prévus par ART.L.215-2 §1 AL.2, ART.L.211-15 §Il, ART.L.211-12, ART.R.211-6 C.RURAL. ART.1 ARR.MINIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART L.215-2 §1 AL.1, §II C.RURAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, du l juillet 2017 au 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription , détenu un chien dangereux de la première catégorie, de type staff omis d'être titulaire d'un permis de détention ou d'un permis provisoire,
faits prévus par ART R.215-2 §III 1°, ART.L.211-14 §1,§II, ART.L.211-12,
ART.R.211-5, ART.D.21l-5-2 C.RURAL. ART.1 ARR.MlNIST DU 27/04/1999.
ART.1 ANX.1 ARR.MIN/ST DU 29/12/1999. et réprimés par ART.R.215-2 §III C.RURAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, du 1 juillet 2017 au 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu un chien de première catégorie, de type staff, non couvert par une assurance de responsabilité civile, porteur de dommages causés par l'animal à un tiers.
faits prévus par ART.R.215-2 §II 1°, ART.L.211-7, ART.L.211-14 §II, §III, ART.L.211-12 CRURAL. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART.R.215-2 §II C.RURAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, entre le mois de juillet 2017 et jusqu'au 15 février 20l8, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert p la prescription, étant propriétaire ou détenteur d'un chien de catégorie 1, omis, même dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, de procéder à sa vaccination contre la rage,
faits prévus par ART.R.215-2 §11 2°, ART.L.211-12, ARTL.211-14 §II, §III, ART.L.223-14 1° C.RURAL. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 27/04/1999. et réprimés par ART.R.215-2 §II C.RURAL.

d'avoir à NEUILLY SUR MARNE, du mois novembre 2017 au 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé sans nécessité, de mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé, tenu en captivité en l'espèce en ne donnant pas suffisamment à manger à ses chiennes,
faits prévus par ART.R.654-1 AL.I C.PENAL. et réprimés par ART.R.654-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.


MOTIFS

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C.Dylan sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme eu égard la gravité des faits reprochés suivants :

SEVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis entre le mois de novembre
2017 et le 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE ;

ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (chien dangereux de catégorie 1) faits commis entre le mois de juillet 2017 et le mois de septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE ;

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (chien dangereux de catégorie 1) faits commis entre le mois de juillet 2017 et septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamne C. Dylan à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement ;

Attendu qu'il convient, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, pour permettre l'exécution effective de la peine, d'ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que le tribunal condamne C. Dylan au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) pour les faits DETENTION DE CHIEN
D'ATTAQUE SANS PERMIS DE DETENTION (chien dangereux de catégorie 1) commis du l er juillet 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE,

Attendu que le tribunal condamne C. Dylan au paiement d'une amende de CENT EUROS (100 EUROS) pour les faits de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) commis du 1er juillet 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

Attendu que le tribunal condamne C. Dylan au paiement d'une amende de CENT EUROS (100 EUROS) pour les faits de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE NON VACCINE CONTRE LA RAGE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) commis entre le mois de novembre 2017 et jusqu'au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

Attendu que le tribunal condamne C. Dylan au paiement d'une amende de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) pour les faits MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du mois novembre 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

Attendu qu'il convient de prononcer à l'encontre de C. Dylan l'interdiction de détenir un animal ;


SUR L'ACTION CIVILE:

FONDATION BRIGITTE BARDOT

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le FONDATlON BRIGITTE BARDOT ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer C. Dylan entièrement responsable des conséquences dommageablesdes faits par lui commis ;

Attendu que la FONDATION BRIGJTTE BARDOT, partie civile, sollicite la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 EUROS) en réparation du préjudice par elle subi à raison de son objet ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

Attendu que la FONDATION BRIGITTE BARDOT, partie civile, sollicite la somme de MILLE EUROS (1000 EUROS) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de MILLE EUROS (1000 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LA SPA:

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SPA;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer C. Dylan entièrement responsable des conséquences dommageables des faits par lui commis ;

Attendu que la SPA, partie civile, sollicite la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 EUROS) en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de son objet ; Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

Attendu que la SPA, partie civile, sollicite la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

Qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l'article 475-l du code de procédure pénale ;


30 MILLIONS D'AMIS :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de 30 MILLIONS D'AMIS ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer C. Dylan entièrement responsable des conséquences dommageables des faits par lui commis ;

Attendu que 30 MILLIONS D'AMIS, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de son objet ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

Attendu que 30 MILLIONS D'AMIS, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

Qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;


FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer C. Dylan entièrement responsable des conséquences dommageables des faits par lui commis ;

Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de son objet ;

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;

Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

Qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'encontre de C. Dylan, prévenu, et à l'égard de la FONDATION BRIGITTE BARDOT, la SPA, 30 MILLIONS D'AMIS et la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE C. Dylan coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de SEVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis entre le mois de novembre 2017 et le 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (chien dangereux de catégorie 1) faits commis entre le mois de juillet 2017 et le mois de septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE

DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (chien dangereux de catégorie 1) faits commis entre le mois de juillet 2017 et septembre 2017 à NEUILLY SUR MARNE

CONDAMNE C. Dylan à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

ORDONNE LE MAINTIEN EN DÉTENTION de C. Dylan ;

Pour les faits DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE SANS PERMIS DE DETENTION (chien dangereux de catégorie l) faits commis du 1er juillet 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

CONDAMNE C. Dylan au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) ;


Pour les faits de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) faits commis du 1er juillet 2017 au 15 février 20l8 à NEUILLY SUR MARNE

CONDAMNE C. Dylan au paiement d’une AMENDE DE CENT EUROS (100 EUROS) ;

Pour les faits de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE NON VACCINE CONTRE LA RAGE (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) faits commis entre le mois de novembre 2017 et jusqu'au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

CONDAMNE C. Dylan au paiement d'une AMENDE DE CENT EUROS (100 EUROS) ;

Pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NÉCESSITÉ A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis du mois novembre 2017 au 15 février 2018 à NEUILLY SUR MARNE

CONDAMNE C. Dylan au paiement d’une AMENDE DE DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) ;

Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

PRONONCE à l'encontre de C. Dylan l'interdiction définitive de détenir un animal ;


SUR L'ACTION CIVILE :

FONDATION BRIGITTE BARDOT :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la FONDATION BRIGITTE BARDOT ;

DÉCLARE C. Dylan responsable du préjudice subi par la FONDATION BRIGITTE BARDOT, partie civile ;

CONDAMNE C. Dylan à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDQT, partie civile, les sommes suivantes :

- DEUX MILLE EUROS (2000 EUROS) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

- MILLE EUROS (1000 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;


LA SPA :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la SPA ;

DÉCLARE C. Dylan responsable du préjudice subi par la SPA, partie civile;

CONDAMNE C. Dylan à payer à la SPA, partie civile, les sommes suivantes:

- DEUX MILLE EUROS (2000 EUROS) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 EUROS) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;


30 MILLIONS D'AMIS:

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de 30 MILLIONS D'AMIS ;

DÉCLARE C. Dylan responsable du préjudice subi par 30 MILLIONS D'AMIS, partie civile ;

CONDAMNE C. Dylan à payer à 30 MILLIONS D'AMIS, partie civile, les sommes suivantes:

- CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre;

- CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale ;


FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX;

DÉCLARE C. Dylan responsable du préjudice subi par la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, partie civile ;

CONDAMNE C. Dylan à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX
ANIMAUX, partie civile, les sommes suivantes :

- CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

- CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable

- C. Dylan ;


et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

Fiche créée le 20/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 72 fois.