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Tribunal Correctionnel de Foix, ch. correct., 08/03/2018 n°179/2018

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Tribunal Correctionnel
Sans objet
08/03/2018
179/2018
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de FOIX
Articles L.228-5, L.226-6, R.215-4, R.214-17 et L.214-3 du code rural,
Maltraitance, élevage, bovins
Tribunal de Grande Instance de Foix
Jugement du : 08/03/2018
Chambre correctionnelle
N° minute : 179/2018
N° parquet : 17144000012

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le HUIT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT ;
Composé de Madame BALANCA-BUGE Sylvie, juge. présidente du tribunal e unique conformément -aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté(s) de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier,

En présence de Madame VILAMOT Maëliss, substitut,

A été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près de ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

La SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 39 Boulevard Berthier 75017 PARIS 17EME, partie civile, prise en la personne de sa Présidente, Madame HARRY Natacha, domiciliée en cette qualité audit siège,
non comparante représentée par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS substituée par Maître QUINTANILHA Pauline avocat au barreau de l’ARIEGE agissant pour la SCP GOGUYER LALANDE DEGOANNI

ET

Prévenu
Nom : L. JEAN
Né le 12 mai 1937 à LASSERRE (Ariège)
De L. Paul et de D. Elise
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Situation pénale : libre
non-comparant,

Prévenu des chefs de :
DETENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DECLARATION A LA PERSONNE CHARGEE DE SON ENLEVEMENT faits commis le 27 avril 2017 à LASSERRE
PRIVATION DE NOURRITURE OU D’ABREUVEMENT PAR LE GARDIEN, ELEVEUR OU DETENTEUR D’ANIMAL DOMESTIQUE OU D’ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis le 27 avril 2017 à LASSERRE
PRIVATION DE SOIN A UN ANIMAL DOMESTIQUE OU A UN ANIMAL SAUVAGE APPROVOIRSE OU CAPTIF PAR SON ELEVEUR, GARDIEN OU DETENTEUR faits commis le 27 avril 2017 à LASSERRE
PLACEMENT OU MAINTIEN D’ANIMAL DOMESTIQUE OU D’ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF DANS UN HABITAT, ENVIRONNEMENT OU INSTALLATION POUVANT ETRE CAUSE DE SOUFFRANCE faits commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

DÉBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de L. Jean, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Madame Elisabeth ARSEGUEL, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Service Santé Protection des Animaux et Environnement, a été entendue en son rapport.
Maître QUINTANILHA Pauline avocat au barreau de l’ARIEGE agissant pour la SCP GOGUYER LALANDE DEGIOANNI, substituant Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 8 mars 2018 a été notifiée à L. Jean le 13 janvier 20018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se f·aire assister d'un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

L. Jean n'a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié,, en application des dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Il est prévenu :
- d'avoir à LASSERRE, le 27 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu un cadavre ou une partie de cadavre d'animal, sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement, en l'espèce un veau en décomposition et des restes d'ossements de bovins, fajts prévus par ART.L.228-5 §I C.RURAL. et réprimés par ART.L.228-5 §I AL.1 C.RURAL.
- d'avoir à LASSERRE, le 27 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, privé de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif, en l'espèce 60 vaches en état d'amaigrissement et 3 vaches émaciées, faits prévus pas ART.R215-4 §I 1°, ART.R.214-17 1°, ART.L.214-3 AL.2 C.RURAL. et réprimés par ART.R.215-4 §I AL.1, AL.6 C.RURAL. ART.R.654-1 AL.2 C.PENAL.
-d'avoir à LASSERRE, le 27 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, privé de soins un animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif. par son éleveur, gardien ou détenteur, en l'espèce 60 vaches en état d'amaigrissement et 3 vaches émaciée, faits prévus par ART.R.215-4 §1 2°, ART.R.214-3 AL.2 C.RURAL. et réprimés par ART.T.215-4 §I AL.1, AL.6 C.RURAL. ART.R.654-1 AL.2 C.PENAL.
- d'avoir à LASSERRE, le 27 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, placé ou maintenu un animal sauvage, apprivoisé ou captif d ans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, en l'espèce en présence de ferrailles et de déchets de l'exploitation agricole,. faits prévus par ART.R.215-4 §I 3°, ART.R.214- 17 3°, ART.L.214-3 AL.2 C.RURAL. et réprimés par ART.R.215-4 §I AL.1, AL..6 C.RURAL. ART.R..654-1 AL.2 C.PENAL.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à L. Jean sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

Attendu que L. Jean n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

Attendu que Maître Pauline QUINTANILHA, substituant Maître de FREMINVILLE, a déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au Tribunal de :

- condamner L. Jean à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi
- condamner L. Jean à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
- ordonner sur les intérêts civils l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner L. Jean aux entiers dépens de l'instance

Attendu qu'il convient de déclarer L. Jean responsable du préjudice subi par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprise d ans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il convient de rejeter les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l'égard de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX SPA,
contradictoirement à l'égard de L. Jean, le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L'ACTION PUBLiQUE :

Déclare L. Jean coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les fais de DETENTION DE CADAVRE OU PARTIE DE CADAVRE D'ANIMAL SANS DECLARATION A LA PERSONNE CHARGEE DE SON ENLEVEMENT commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

Condamne L. Jean au peiment d'un(e) amende(s) de mille euros (1000 euros) ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Pour les faits de PRIVATION DE NOURRITURE OU D’ABREUVEMENT PAR LE GARDIEN, ELEVEUR OU DETENTEUR. D'ANIMAL DOMESTIQUE OU D'ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

Condamne L.Jean au paiement d'un(e) amende(s) de cinq cents euros (500 euros) ;

Pour les faits de PRIVATION DE SOIN A UN ANI1V1A.L DOMESTIQUE OU A UN ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF PAR SON ELEVEUR, GARDIEN OU DETENTEUR commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

Condamne L. Jean au paiement d'un(e) amende(s) de cinq cents euros (500 euros) ;


Pour les faits de PLACEMENT OU MAINTIEN D'ANIMAL DOMESTIQUE OU D'ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF DANS UN HABITAT, ENVIRONNEMENT OU INSTALLATION POUVANT ETRE CAUSE DE SOUFFRANCE commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

Condamne L. Jean au paiement d'une(e) amende(s) de cinq cents euros (500 euros) ;

Compte tenu de l'absence du condamné la Présidente n'a pu donner l'avis prévu par les articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale qui prévoient la diminution de 20% du montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois.

Pour les faits de
- PRIVATION DE NOURRITURE OU D'ABREUVEMENT PAR LE GARDIEN, ELEVEUR OU DETENTEUR D'ANIMAL DOMESTIQUE OU D'ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF commis le 27 avril 2017 à LASSERRE
- PRIVATION DE SOIN A UN ANIMAL DOMESTIQUE OU A UN ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF PAR SON ELEVEUR, GARDIEN OU DETENTEUR commis le 27 avril 2017 à LASSERRE
- PLACEMENT OU MAINTIEN D'ANIMAL DOMESTIQUE OU D'ANIMAL SAUVAGE APPRIVOISE OU CAPTIF DANS UN HABITAT, ENVIRONNEMENT OU INSTALLATION POUVANT ETRE CAUSE DE SOUFFRANCE commis le 27 avril 2017 à LASSERRE

à titre de peine complémentaire
Ordonne à l'encontre de L. Jean la remise des animaux à une oeuvre de protection animale ;

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable L. Jean ;

Compte tenu de l'absence du condamné, la Présidente n'a pu donner l'avis prévu à l'article 707-2 du Code de procédure Pénale ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

Déclare L. Jean responsable du préjudice subi par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile ;

Condamne L. Jean à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;

En outre, condamne L. Jean à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette les autres demandes ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.

Fiche créée le 20/09/2018 par B Bdegranvilliers   vue 19 fois.