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Cour d'appel Montpellier, 3e ch. correctionnelle, 4 février 2009 n°08/01835

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Cour d'Appel
Sans objet
04/02/2009
08/01835
LexisNexis
article 521-1 du Code pénal
Sévices de nature sexuelle sur animaux – Aide et assistance
Cour d'appel, Montpellier, 3e chambre des appels correctionnels, 4 Février 2009 – n° 08/01835



Cour d'appel

Montpellier
3e chambre des appels correctionnels

4 Février 2009Numéro de dossier : 08/01835

X / Y

Contentieux Judiciaire



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT N°

DU 04/02/2009

DOSSIER 08/01835

BM/CW

prononcé publiquement le Mercredi quatre février deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame WEISBUCH, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS du 16 JUIN 2008

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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame WEISBUCH

Conseillers : Monsieur RAYNAUD désigné par une ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 décembre 2008

Madame LECA

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présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur LEGRAND

Greffier : Madame CONSTANT

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PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENU

B. Laredj

né le 29 Décembre 1965 à [...], fils de B. Boumedienne et de B. Aïcha, de nationalité algérienne

DÉTENU POUR UNE AUTRE CAUSE À LA MAISON D'ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE

Appelant ; comparant

Assisté de Maître VEYRIER Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant

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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par jugement contradictoire à signifier en date du 16 juin 2008, le Tribunal Correctionnel de BÉZIERS, saisi par convocation en justice délivrée par un officier de police judiciaire, a :

- sur l'action publique déclaré Laredj B. coupable d'avoir à BÉZIERS, le 14 avril 2008 et depuis temps n'emportant pas prescription, sans nécessité, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté, en l'espèce, envers un animal domestique ou apprivoisé ;

infraction prévue par ART. 521-1 AL. 1 C. PÉNAL, ART. L. 215-6 C. RURAL et réprimée par ART. 521-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL

et en répression l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.

APPELS :

Par acte auprès du Chef de la Maison d'arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE en date du 10 octobre 2008, Laredj B., incarcéré depuis le 20 mai 2008, a interjeté appel à titre principal des dispositions de ce jugement, signifié le 6 octobre 2008.

Le 10 octobre 2008, le Ministère Public a formé appel incident des dispositions de ce jugement.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 28 janvier 2009, Madame la Présidente a vérifié l'identité du prévenu puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Laredj B. a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel à personne le 15 décembre 2008, a comparu assisté de Maître VEYRIER.

Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

Le Ministère Public s'en remet à la sagesse de la Cour sur le quantum de la peine.

Maître VEYRIER Pierre, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 04 FÉVRIER 2009.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

LES FAITS

Le 9 mai 2008, le représentant de l'OPAC, déposait plainte à l'encontre d'un occupant d'un immeuble dépendant de l'OPAC qui avait été surpris le 14 avril 2008 par le gardien du square Marcel C. à BÉZIERS alors qu'il avait une relation sexuelle avec un chien dans un local technique.

Lors de l'enquête le gardien expliquait s'être trouvé en présence d'un individu squattant habituellement les caves, Azzedine B., qui avait le sexe en érection et pénétrait le chien, tandis qu'un autre individu qu'il connaissait de vue tenait l'animal par les pattes avant et le museau.

Le gardien reconnaissait le deuxième individu,

Laredj B., sur photographie et l'auteur des faits sur présentation derrière une glace sans teint.

Azzedine B. niait les faits ; la deuxième personne, Laredj B., expliquait que le jour dit il s'était effectivement rendu au squat où il avait vu la scène, mais il réfutait lui avoir apporté de l'aide en retenant le chien ; il disait avoir traité l'homme de sadique.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que Monsieur Laredj B. ne nie pas s'être trouvé sur les lieux de l'infraction et avoir vu son copain Azzedine B. pénétrer un chien qu'il dit connaître, de la même manière que le décrit le témoin ; qu'il n'y a donc aucun doute ni sur la réalité de la scène ni sur l'identité des personnes en cause ;

Attendu que si Laredj B. soutient avoir été choqué et avoir essayé de protéger l'animal en lançant un bâton, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas demandé de l'aide auprès du gardien arrivé inopinément et qui n'aurait pas manqué de lui prêter main forte ;

Attendu au contraire que Laredj B. s'est abstenu d'évoquer l'arrivée d'une tierce personne lors de la scène de sévices alors que cette scène a bien eu lieu et que le gardien a surpris les deux individus ; que cette abstention est de nature à corroborer la description des faits telle que relatée par le témoin ;

Attendu que les faits sont établis ; que Laredj B. s'est rendu coupable par aide et assistance en maintenant le chien des actes de sévices et de cruauté commis à l'égard de l'animal domestique et que l'infraction est donc caractérisée ; que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de un mois d'emprisonnement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de B. Laredj, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public.

AU FOND :

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,

L'infirme sur la peine et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne le prévenu à la peine d'un mois d'emprisonnement.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.


Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Fiche créée le 27/05/2018 par L Lbourdin   vue 25 fois.